Revalorisation du plafond de ressources des prestations familiales et aides sociales
Communiqué de synthèse de la CAF
Communiqué du Gouvernement
Revalorisation des prestations familiales versées en métropole à compter du 1er avril 2017
Conformément à l’article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, le montant des prestations familiales est déterminé d’après des bases mensuelles de calcul (BMAF) revalorisées au 1er avril de chaque année.
Cette revalorisation annuelle est effectuée, conformément à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, par application d’un coefficient égal à l’évolution moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées. En application de l’article R. 161-21 du code de la sécurité sociale, ce coefficient est arrondi à la troisième décimale la plus proche.
Au 1er avril 2017, le coefficient de revalorisation de la BMAF est ainsi fixé à 1,003, soit un taux de revalorisation de 0,3 %. Le montant de cette base mensuelle, en pourcentage duquel sont fixées les prestations familiales, est donc porté de 406,62 € au 1er avril 2016 à 407,84 € au 1er avril 2017.
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Evolution des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des rentes d’incapacité permanente, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne et du capital décès au titre de l’année 2017
Compte tenu de l’évolution moyenne sur les douze derniers mois des indices des prix mensuels hors-tabac publiés par l’INSEE l’avant-dernier mois précédant la date de revalorisation, le montant des pensions d’invalidité, de l’allocation supplémentaire d’invalidité, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, des rentes d’incapacité permanente et du capital décès pour 2017 est revalorisé d’un coefficient égal à 1,003, soit d’un taux de 0,3%.
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Revalorisation du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé (CMU-c).
Le plafond de ressources annuel sera donc fixé à 8 723 euros pour une personne seule à compter du 1er avril 2017.
En application de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, ce plafond est également applicable pour le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat (AME).
Enfin, en application de l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, le plafond annuel pris en compte pour le bénéfice de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé (ACS) est fixé à 11 776 euros pour une personne seule à cette même date.
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